Déposé à la Chambre des Députés le 7 août 2020, le projet de loi n° 7646 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (ci-après le « projet de loi ») a été voté le 20 mai 2021. Publiée au Mémorial A403 le 1er juin 2021, la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire [1] (ci-après la « loi ») entrera en vigueur le 1er septembre 2021. La loi a pour finalité de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.
L’objectif poursuivi par la loi est « d’équilibrer les relations entre les producteurs de produits alimentaires et les distributeurs dans le but de protéger les fournisseurs de ces produits contre des pratiques de commerce désavantageuses mises en œuvre par les différents acteurs commerciaux au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire » [2]; se limitant ainsi aux relations entre professionnels [3].
Champ d’application
L’article 3 de la loi vient régir l’interdiction de pratiques commerciales déloyales parmi lesquelles il est possible de retrouver des pratiques diverses concernant notamment « les délais de paiement, l’annulation impromptue des commandes, la modification unilatérale des accords de fourniture, les demandes de paiement qui ne sont pas en lien avec la vente des produits ou encore le renvoi de produits invendus. Certaines des interdictions de ces pratiques sont d’ordre public (liste noire). D’autres pratiques sont interdites à défaut de dispositions contractuelles contraires (liste grise) » [4].
Octroi d’une nouvelle mission
La loi désigne, en son article 4, le Conseil de la concurrence (ci-après le « Conseil ») comme « autorité chargée de faire respecter les interdictions prévues à l’article 3 ». L’investissant ainsi de pouvoirs d’enquêtes et de sanctions [5]. L’octroi de cette nouvelle mission au Conseil paraît opportun, celle-ci lui permettant de prononcer des sanctions à l’encontre de pratiques commerciales menaçant la concurrence.
Récemment, le Conseil a rendu un avis complémentaire [6] concernant le projet de loi tel que modifié. S’il émet son accord avec le projet de loi amendé, il indique toutefois certaines réserves devant être considérées. Ces dernières concernent des aspects procéduraux et le volet dissuasif. Il peut être intéressant d’apprécier les lacunes mises en lumière par le Conseil pour en comprendre tant la portée que les éventuelles implications futures.
Lacunes procédurales
Parmi ses commentaires, le Conseil critique le silence du projet de loi « concernant l’adoption de décisions par le Conseil (notamment en ce qui concerne la désignation et la composition du « collège de décision ») et leur publication, les recours contre les décisions de sanction et de rejet de plainte, les délais de prescription, l’accès au dossier et l’éventuelle audition accordée aux parties » [7].
Ces lacunes procédurales peuvent susciter certaines craintes et invitent à s’interroger sur les apports nécessaires « pour davantage de clarté, de lisibilité et de sécurité juridique » [8].
Volet dissuasif
L’article 5 de la loi est relatif aux pouvoirs du Conseil, lui octroyant notamment la possibilité de « prendre une décision constatant une violation des interdictions énoncées à l’article 3 et enjoindre à l’acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite ». Au titre des sanctions, l’article 5 (3) de la loi prévoit que « le Conseil de la concurrence peut infliger une amende de 251 à 120 000 euros à ceux qui contreviennent à l’article 3 ».
Le Conseil indique cependant qu’il « déplore que la fourchette d’amende en cas de violation des interdictions énoncées à l’article 3 du Projet de loi n’ait pas été revue à la hausse, en étant par exemple calculée selon un seuil plafond en pourcentage du chiffre d’affaires »[9] . Ce faisant, il peut sembler légitime de s’interroger sur l’efficacité du volet dissuasif de cette nouvelle loi.
[1] http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/06/01/a403/jo
[2] Exposé des motifs, Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire
[3] Article 1 de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire
[4] Exposé des motifs, Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire
[5] Article 5 de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire
[6] Avis complémentaire du Conseil de la concurrence, 10 mai 2021, n° 2021-AV-03.
[7] Autres commentaires, avis complémentaire du Conseil de la concurrence, 10 mai 2021, n° 2021-AV-03
[8] Autres commentaires, avis complémentaire du Conseil de la concurrence, 10 mai 2021, n° 2021-AV-03
[9] Autres commentaires, avis complémentaire du Conseil de la concurrence, 10 mai 2021, n° 2021-AV-03
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